Livre des procédures fiscales
Article R*80 B-6-1
b) Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait et comporte les informations nécessaires pour permettre à l'administration d'apprécier si les conditions requises par la loi pour le bénéfice de l'avantage en cause sont effectivement remplies ;
c) Elle est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception :
1° A la délégation régionale académique à la recherche et à l'innovation dans le ressort territorial de laquelle se situe l'établissement où sera réalisé le projet de dépenses de recherche, ou en Guyane, à la délégation régionale à la recherche et à la technologie, si le demandeur entend obtenir une prise de position des services relevant du ministre chargé de la recherche ;
2° Ou à l'Agence nationale de la recherche si le demandeur entend obtenir une prise de position de celle-ci ;
d) Si la demande est incomplète au regard des dispositions du a et du b, il est demandé à son auteur par tout moyen permettant à l'administration d'apporter la preuve de la réception de fournir les éléments complémentaires nécessaires.
La demande d'éléments complémentaires est adressée :
1° Par le directeur général pour la recherche et l'innovation ou le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation dans le ressort territorial duquel se situe l'établissement où sera réalisé le projet de dépenses de recherche ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie, lorsqu'il a été fait application du 1° du c ;
2° Par le directeur général de l'Agence nationale de la recherche, lorsqu'il a été fait application du 2° du c ;
3° (Abrogé).
Les éléments complémentaires sont transmis par le demandeur par tout moyen permettant d'apporter la preuve de leur réception.