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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L233-2
Code de l'énergie
Partie législative
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Chapitre III : La performance énergétique dans les entreprises
Section 1 : Audits énergétiques et systèmes de management de l'énergie
Article L233-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, October 1, 2025
Les personnes morales soumises aux obligations prévues
à l'article L. 233-1
déclarent leur consommation annuelle d'énergie finale lorsque celle-ci dépasse 2,75 gigawattheures.
Nota
Conformément au VI de l'
article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
, les I à III de l'article précité entrent en vigueur le 1er octobre 2025.
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