Code général des impôts, annexe III
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 322
II.-La déclaration est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° Les éléments d'identification de la personne publique ou de l'organisme privé ;
2° Pour les organismes privés, la copie du conventionnement, de l'agrément, de l'autorisation ou du récépissé de déclaration délivrés par l'Etat.
III.-La déclaration prévue au I est déposée avant le 1er juillet de la première année au titre de laquelle les dispositions des 1° et 2° du II de l'article 1407 du code général des impôts s'appliquent.
En cas de modification de la destination du local, la personne publique ou l'organisme privé dépose cette déclaration avant le 1 er juillet de l'année qui suit ce changement.