Outre le suivi personnalisé mentionné à l'article R. 352-14, dans les administrations de l'Etat et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5, l'agent bénéficie d'une formation au cours du contrat, dont les modalités et les conditions sont fixées par chaque administration ou établissement concerné.
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, ces modalités et conditions sont fixées en conformité, le cas échéant, avec les dispositions réglementaires fixées pour certains corps.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.