Code général de la fonction publique
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Article R352-18
1° Dans les administrations de l'Etat et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5, par le supérieur hiérarchique ;
2° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, par l'autorité territoriale.
Ce rapport est, le cas échéant, établi conjointement avec le directeur de l'organisme ou de l'établissement de formation.
Il est intégré au dossier individuel de l'agent.