Code de commerce
- Partie réglementaire
Article R22-10-40-4
Lorsque, à l'occasion d'un litige impliquant une société mentionnée aux articles L. 22-10-3 bis, L. 22-10-18-2, L. 22-10-21 bis et L. 22-10-74-1, un candidat non retenu du sexe sous-représenté soumet au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer qu'il possédait des qualifications égales à celles du candidat du sexe sur-représenté sélectionné, il appartient à la société de prouver que le choix du candidat retenu était justifié par des motifs exceptionnels au vu des règles fixées en application du second alinéa de l'article D. 22-10-19-2. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Nota
Toutefois, dans les sociétés remplissant les conditions de seuils mentionnées au 2° bis de l'article L. 22-10-10 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 15 octobre 2024 portant transposition de la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes susvisée, les articles 1er, 3 et 4 du dudit décret sont applicables à compter du 1er janvier 2026, et l'article 2 est applicable à compter du 30 juin 2026.