Code de commerce
- Partie législative
Article L22-10-3 bis
Dans les sociétés qui, à la clôture du dernier exercice, emploient un nombre moyen d'au moins deux cent cinquante salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires d'au moins cinquante millions d'euros ou dont le total du bilan excède quarante-trois millions d'euros, et qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article L. 22-10-3 relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes, la désignation de tout administrateur est subordonnée à une procédure de sélection répondant à des conditions visant à atteindre ces objectifs, fixées par décret.
Nota
I. - Les articles 1er à 22 de ladite ordonnance entrent en vigueur au 1er janvier 2027.
II. - Dans les sociétés remplissant les conditions de seuils mentionnées au 2° bis de l'article L. 22-10-10 du code de commerce, les articles 1 à 13, 15, 17, 18, 20, et 22 sont applicables à compter du 1er janvier 2026.
Les articles 14, 16, 19 et 21 leur sont applicables à compter du 30 juin 2026.
Par dérogation, ces mêmes sociétés peuvent faire application des dispositions du 9e alinéa de l'article L. 225-28 dans sa rédaction issue de ladite ordonnance, à compter de sa publication.