L'exercice du droit de rétractation emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services. Lorsqu'un service accessoire lié au contrat conclu à distance portant sur un service financier est fourni par le professionnel ou par un tiers sur la base d'un accord que celui-ci a passé avec le professionnel, le consommateur n'est pas lié par le contrat accessoire s'il exerce son droit de rétractation en application de l'article L. 222-7. S'il choisit de se rétracter du seul contrat accessoire, aucun frais ne lui est imputé.
Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur, qui en supporte tous les risques.
Nota
Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.
Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.