Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article L1311-1
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
1RE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Livre III : PREUVE ET RÉGULARITÉ DES PROCÉDURES PÉNALES
Titre IER : PREUVE
Chapitre 1er : Dispositions générales
Article L1311-1
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du Monday, January 1, 2029
Le doute doit profiter à la personne poursuivie devant la juridiction de jugement.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
Previous
Next
fr
en