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Tuesday, February 17, 2026
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Article L1311-4
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
1RE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Livre III : PREUVE ET RÉGULARITÉ DES PROCÉDURES PÉNALES
Titre IER : PREUVE
Chapitre 1er : Dispositions générales
Article L1311-4
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du Monday, January 1, 2029
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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