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Tuesday, March 3, 2026
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Article L2113-13
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
2E PARTIE : ACTEURS DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Livre IER : AUTORITÉS JUDICIAIRES
Titre IER : MINISTÈRE PUBLIC
Chapitre 3 : Ministère public près les juridictions du premier degré
Section 2 : Règles particulières en matière contraventionnelle
Article L2113-13
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du Monday, January 1, 2029
Le procureur de la République a autorité sur les officiers du ministère public près les tribunaux contraventionnels de son ressort.
Il peut leur dénoncer les contraventions dont il est informé et leur enjoindre d'exercer des poursuites.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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