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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L3434-10
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
3E PARTIE : INVESTIGATIONS ET MESURES DE SÛRETÉ PRÉ-SENTENCIELLES
Livre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'INFORMATION
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNES MISES EN EXAMEN, AUX TÉMOINS ASSISTÉS ET AUX PARTIES CIVILES
Chapitre 4 : Partie civile
Section 3 : Droits spécifiques à la partie civile
Article L3434-10
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du Monday, January 1, 2029
Si la partie civile le demande, l'avis relatif à l'évolution de la procédure prévue par
l'article L. 3434-8
intervient tous les quatre mois, et la partie civile est convoquée et entendue à cette fin par le juge d'instruction.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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