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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article L3452-5
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
3E PARTIE : INVESTIGATIONS ET MESURES DE SÛRETÉ PRÉ-SENTENCIELLES
Livre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'INFORMATION
Titre V : CLÔTURE DE L'INFORMATION
Chapitre 2 : Ordonnances de règlement
Section 2 : Ordonnances de renvoi devant la juridiction de jugement
Sous-section 1 : Dispositions communes
Article L3452-5
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du Monday, January 1, 2029
Si le juge d'instruction estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis une infraction, il ordonne son renvoi devant la juridiction de jugement compétente.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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