Code de procédure pénale
Article L3732-5
1° Un délai de trois mois s'est écoulé depuis le placement en détention provisoire de la personne mise en examen et cette détention est toujours en cours ;
2° L'avis de fin d'information prévu par l'article L. 3451-1 n'a pas été délivré.
En cas de demande du ministère public ou d'une partie, il statue dans les huit jours de la réception de cette demande. Cette décision n'est pas susceptible de recours.