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Tuesday, March 3, 2026
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Article L4322-7
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
4E PARTIE : RÉPONSES PÉNALES
Livre III : JUGEMENT DES CRIMES
Titre II : JUGEMENT AU PREMIER DEGRÉ PAR LA COUR D'ASSISES
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives à l'audience et aux débats
Section 2 : Comparution de l'accusé
Sous-section 1 : Dispositions applicables lorsque l'accusé est détenu
Article L4322-7
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du Monday, January 1, 2029
L'accusé placé en détention provisoire ou qui est détenu pour autre cause comparaît devant la cour d'assises sans entrave, sous réserve des dispositions de
l'article L. 1121-3
, et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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