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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L4322-17
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
4E PARTIE : RÉPONSES PÉNALES
Livre III : JUGEMENT DES CRIMES
Titre II : JUGEMENT AU PREMIER DEGRÉ PAR LA COUR D'ASSISES
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives à l'audience et aux débats
Section 3 : Prérogatives du président, des assesseurs et des jurés
Sous-section 2 : Prérogatives des assesseurs et des jurés
Article L4322-17
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du Monday, January 1, 2029
En demandant la parole au président, les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions à l'accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les personnes déposant à l'audience.
Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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