Sous-section 2 : Prérogatives des assesseurs et des jurés
Article L4322-17 consolidé en vigueur différée à partir du Monday, January 1, 2029
En demandant la parole au président, les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions à l'accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les personnes déposant à l'audience.
Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.