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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L4323-15
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
4E PARTIE : RÉPONSES PÉNALES
Livre III : JUGEMENT DES CRIMES
Titre II : JUGEMENT AU PREMIER DEGRÉ PAR LA COUR D'ASSISES
Chapitre 3 : Déroulement des débats devant la cour d'assises
Section 4 : Auditions des témoins
Sous-section 3 : Déroulement des auditions
Article L4323-15
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du Monday, January 1, 2029
Les témoins déposent uniquement sur les faits reprochés à l'accusé, sur sa personnalité et sur sa moralité.
Les témoins ne sont pas tenus de faire part de leur intime conviction concernant la culpabilité de l'accusé.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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