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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L4421-6
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
4E PARTIE : RÉPONSES PÉNALES
Livre IV : JUGEMENT DES DÉLITS
Titre II : AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL DÉLICTUEL
Chapitre 1er : Dispositions générales
Section 2 : Comparution, représentation et assistance du prévenu par un avocat
Sous-section 1 : Comparution du prévenu
Article L4421-6
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du Monday, January 1, 2029
Si le prévenu est détenu, il est conduit par la force publique devant le tribunal au jour indiqué pour sa comparution à l'audience.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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