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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L5131-5
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
5E PARTIE : PROCÉDURES D'EXÉCUTION ET D'APPLICATION DES PEINES
Livre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre III : PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES
Chapitre 1er : Procédure devant les juridictions de premier degré
Section 1 : Dispositions générales
Article L5131-5
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du Monday, January 1, 2029
Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines sont exécutoires par provision, sauf en cas d'appel suspensif du ministère public prévu
à l'article L. 5131-5
.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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