Code de procédure pénale
Article L5321-5
Cette décision est prise au vu du rapport établi et remis par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en application des dispositions de l'article L. 621-3 du code pénitentiaire.
Si la juridiction a elle-même fixé les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, le juge de l'application des peines peut toujours les modifier, les supprimer ou les compléter et déterminer les mesures d'aide dont le condamné bénéficie.