Le mineur âgé d'au moins treize ans peut être placé en garde à vue dans les cas et conditions prévus le chapitre 3 du titre II du livre V de la troisième partie du code de procédure pénale sous réserve des dispositions de la présente section.
Nota
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.