Le procureur de la République représente, en personne ou par ses substituts, le ministère public près le tribunal judiciaire.
Le siège du ministère public devant le tribunal contraventionnel est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus par la section 2 du chapitre 3 du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de procédure pénale.
Nota
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.