Code de l'organisation judiciaire
Section 2 : Le parquet
Le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale.
Le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale.
Le siège du ministère public devant le tribunal contraventionnel est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus par la section 2 du chapitre 3 du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de procédure pénale.