Pour l'application de l'article L. 213-56 aux jeux d'argent et de hasard au sens du deuxième alinéa de l'article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, ne constituent pas des contreparties les montants devant être reversés aux joueurs ou les prélèvements assis sur ces montants.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.