Code des impositions sur les biens et services
Article L213-67
A cette fin, l'imposition ou le prélèvement est ajouté aux montants mentionnés par les dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 1 de la présente section, pour la fraction qui n'est pas déjà comprise dans ces derniers.
Toutefois, les deux premiers alinéas ne sont pas applicables à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l'opération. Ils ne sont pas non plus applicables à l'octroi de mer ou à l'octroi de mer régional prévus aux articles 1 et 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer auxquels est soumise l'opération située en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion.