Code des impositions sur les biens et services
Article L213-299
1° Celui mentionné au 2° de l'article L. 213-295 ;
2° Celui mentionné au 3° du même article L. 213-295 ;
3° Celui mentionné au 4° du même article L. 213-295, lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
a) L'opération n'ouvre pas droit à déduction de la taxe d'amont ;
b) Le destinataire est un assujetti pour lequel le bien est un bien d'investissement.
Dans le cas mentionné au 3°, le droit à déduction est transféré par le fournisseur au destinataire dans les conditions prévues à l'article L. 213-300.