Par dérogation à l'article L. 215-1, le destinataire est redevable de la taxe à laquelle est soumise la livraison de biens ou la prestation de travail à façon au sens de l'article L. 211-49 qui porte sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.