Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 213-284, la période de déduction pour le bien immeuble d'investissement d'un assujetti s'entend des vingt années civiles à compter de celle au cours de laquelle le bien d'investissement commence à être utilisé par cet assujetti.
La fraction, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 213-285, du montant de taxe imputé à chaque année civile est ramenée à 5 %.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.