Code des impositions sur les biens et services
Paragraphe 5 : Taxe déductible pour les biens immeubles d'investissement ou utilisés alors qu'ils sont en stock
La fraction, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 213-285, du montant de taxe imputé à chaque année civile est ramenée à 5 %.
Nota
Le premier alinéa est applicable aux travaux immobilisés portant sur le bien immeuble qui y est mentionné, la durée prise en compte étant celle restant à courir jusqu'à la fin du contrat.
Toute modification de la durée du contrat mentionnée au premier alinéa est assimilée à une modification de l'utilisation au sens de l'article L. 213-292.
Nota
1° Lorsqu'il commence à être utilisé comme intrant d'opérations qui ne relèvent pas des activités économiques de l'assujetti ;
2° Lorsqu'il acquiert la qualification de bien d'investissement. ;
3° Lorsque, à l'issue de la troisième année qui suit son achèvement, il est utilisé pendant plus d'une année comme intrant d'opérations qui relèvent des activités économiques de l'assujetti. Le bien est réputé répondre à la qualification de bien d'investissement au premier jour où cette condition devient remplie.