L'assujetti-revendeur s'entend de l'assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, achète ou affecte aux besoins de son entreprise en vue de leur revente, des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité, y compris lorsqu'il agit en tant qu'intermédiaire opaque au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-124 et y compris lorsque son fournisseur n'est pas assujetti.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.