Code des impositions sur les biens et services
Article L245-25
1° La contrevaleur de cette opération minorée, le cas échéant, des impositions et autres prélèvements obligatoires mentionnés à l'article L. 213-66 qui la grèvent ;
2° Le taux, déterminé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la nature du bien, correspondant au pourcentage moyen de taxe supportée par les agriculteurs franchisés en France et grevant les intrants de leurs opérations relevant du secteur de la franchise agricole.