Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle est consommée pour les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports mentionnés au 2° de l'article L. 312-57-1 ;
2° Elle est consommée par une entreprise dont le niveau d'électro-intensité est au moins égal à 0,5 %.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.