Code des impositions sur les biens et services
Sous-Paragraphe 2 : Transports
| CONSOMMATIONS | CATÉGORIES FISCALES | CONDITIONS D'APPLICATION | TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2022 (€/ MWh) |
|---|---|---|---|
| Transport guidé de personnes et de marchandises | Gazoles | L. 312-49 | 18,82 |
| Électricité | L. 312-50 | 0,5 | |
| Transport collectif routier de personnes | Gazoles | L. 312-51 | 39,19 |
| Électricité | L. 312-51 | 0,5 | |
| Transport de personnes par taxi | Gazoles | L. 312-52 | 30,02 |
| Essences | L. 312-52 | 40,388 | |
| Transport routier de marchandises | Gazoles | L. 312-53 | 45,19 |
| Navigation intérieure à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques | Toutes sauf électricité | L. 312-54 | 0 |
| Navigation maritime à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques | Toutes sauf électricité | L. 312-55 | 0 |
| Alimentation à quai des engins flottants utilisés à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques | Électricité | L. 312-56 | 0,5 |
| Production à bord des navires et bateaux | Électricité | L. 312-57 | 0 |
| Navigation aérienne pour les besoins des prestations de services et ceux des autorités publiques | Toutes sauf électricité | L. 312-58 | 0 |
| Exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique | Électricité | L. 312-59 | 7,5 |
| CONSOMMATIONS | CATÉGORIES FISCALES | CONDITIONS D'APPLICATION | TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2022 (€/ MWh) |
|---|---|---|---|
| Transport guidé de personnes et de marchandises | Gazoles | L. 312-49 | 18,82 |
| Électricité | L. 312-50 | 0,5 | |
| Transport collectif routier de personnes | Gazoles | L. 312-51 | 39,19 |
| Électricité | L. 312-51 | 0,5 | |
| Transport de personnes par taxi | Gazoles | L. 312-52 | 30,2 |
| Essences | L. 312-52 | 40,388 | |
| Transport routier de marchandises | Gazoles | L. 312-53 | 45,19 |
| Navigation intérieure à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques | Toutes sauf électricité | L. 312-54 | 0 |
| Navigation maritime à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques | Toutes sauf électricité | L. 312-55 | 0 |
| Alimentation à quai des engins flottants utilisés à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques | Électricité | L. 312-56 | 0,5 |
| Production à bord des navires et bateaux | Électricité | L. 312-57 | 0 |
| Manutention portuaire | Gazoles | L. 312-57-1 | 3,86 |
| Électricité | L. 312-57-2 | 0,5 | |
| Navigation aérienne pour les besoins des prestations de services et ceux des autorités publiques | Toutes sauf électricité | L. 312-58 | 0 |
| Exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique | Électricité | L. 312-59 | 7,5 |
Nota
| CONSOMMATIONS | CATÉGORIES FISCALES | CONDITIONS D'APPLICATION | TARIF RÉDUIT
À COMPTER DE 2022 (€/ MWh) |
|---|---|---|---|
| Transport guidé de personnes et de marchandises | Gazoles | L. 312-49 | 18,82 |
| Électricité | L. 312-50 | 0,5 | |
| Transport collectif routier de personnes | Gazoles | L. 312-51 | 39,19 |
| Électricité | L. 312-51 | 0,5 | |
| Transport de personnes par taxi | Gazoles | L. 312-52 | 30,2 |
| Essences | L. 312-52 | 40,388 | |
| Transport routier de marchandises | Gazoles | L. 312-53 | 45,19 |
| Navigation intérieure à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques | Toutes sauf électricité | L. 312-54 | 0 |
| Navigation maritime à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques | Toutes sauf électricité | L. 312-55 | 0 |
| Alimentation à quai des engins flottants utilisés à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques | Électricité | L. 312-56 | 0,5 |
| Production à bord des navires et bateaux | Électricité | L. 312-57 | 0 |
| Manutention portuaire | Gazoles | L. 312-57-1 | 3,86 |
| Électricité | L. 312-57-2 | 0,5 | |
| Navigation aérienne pour les besoins des prestations de services et ceux des autorités publiques | Toutes sauf électricité | L. 312-58 | 0 |
| Alimentation des aéronefs lors de leur stationnement sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique |
Electricité consommée pour les besoins des activités économiques |
L. 312-58-1 | 0,5 |
|
Electricité consommée pour les besoins des activités non économiques |
1 | ||
| Exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique | Électricité | L. 312-59 | 7,5 |
Nota
| CONSOMMATIONS | CATÉGORIES FISCALES | CONDITIONS D'APPLICATION | TARIF RÉDUIT
À COMPTER DE 2022 (€/ MWh) |
|---|---|---|---|
| Transport guidé de personnes et de marchandises | Gazoles | L. 312-49 | 18,82 |
| Électricité | L. 312-50 | 0,5 | |
| Transport collectif routier de personnes | Gazoles | L. 312-51 | 39,19 |
| Électricité | L. 312-51 | 0,5 | |
| Transport de personnes par taxi | Gazoles | L. 312-52 | 30,2 |
| Essences | L. 312-52 | 40,388 | |
| Transport routier de marchandises | Gazoles | L. 312-53 | 45,19 |
| Navigation intérieure à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques | Toutes sauf électricité | L. 312-54 | 0 |
| Navigation maritime à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques | Toutes sauf électricité | L. 312-55 | 0 |
| Alimentation à quai des engins flottants utilisés à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques | Électricité | L. 312-56 | 0,5 |
| Production à bord des navires et bateaux | Électricité | L. 312-57 | 0 |
| Manutention portuaire | Gazoles | L. 312-57-1 | 3,86 |
| Électricité | L. 312-57-2 | 0,5 | |
| Navigation aérienne pour les besoins des prestations de services et ceux des autorités publiques | Toutes sauf électricité | L. 312-58 | 0 |
| Alimentation des aéronefs lors de leur stationnement sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique |
Electricité consommée pour les besoins des activités économiques |
L. 312-58-1 | 0,5 |
|
Electricité consommée pour les besoins des activités non économiques |
1 | ||
| Exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique | Électricité | L. 312-59 | 5,5 |
Nota
Nota
1° La traction des engins guidés ;
2° Le fonctionnement des équipements, installations et infrastructures destinés à la circulation, à la réparation et à l'entretien des engins guidés.
1° Ils relèvent des catégories M2 ou M3 au sens du 1° de l'article L. 421-1 ou répondent aux caractéristiques des petits trains touristiques déterminées par arrêté du ministre chargé des transports ;
2° Ils sont immatriculés dans l'Union européenne et sont utilisés par des personnes établies sur le territoire de l'Union européenne et en Irlande du Nord.
1° Ils relèvent des catégories M2 ou M3 au sens du 1° de l'article L. 421-1 ou répondent aux caractéristiques des petits trains touristiques déterminées par arrêté du ministre chargé des transports ;
2° Ils sont immatriculés dans l'Union européenne et sont utilisés par des personnes établies sur le territoire de l'Union européenne et en Irlande du Nord.
Nota
L'article L. 312-42 n'est pas applicable au tarif réduit mentionné au premier alinéa dont relève le gazole.
1° Ils relèvent des catégories N2 ou N3 au sens du 1° de l'article L. 421-1 ;
2° Leur masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure ou égale à 7,5 tonnes. Pour les véhicules tracteurs, il est tenu compte de la masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble ;
3° Ils sont immatriculés dans l'Union européenne et sont utilisés par des personnes établies sur le territoire de l'Union européenne ou de l'Irlande du Nord.
1° Ils relèvent des catégories N2 ou N3 au sens du 1° de l'article L. 421-1 ;
2° Leur masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure ou égale à 7,5 tonnes. Pour les véhicules tracteurs, il est tenu compte de la masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble ;
3° Ils sont immatriculés dans l'Union européenne et sont utilisés par des personnes établies sur le territoire de l'Union européenne ou de l'Irlande du Nord.
Nota
Relèvent également d'un tarif réduit les produits taxables en tant que carburant ou combustible destinés à l'avitaillement des bateaux au sens du 1° de l'article L. 4000-3 du même code navigant sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau internationaux dans les conditions déterminées par décret.
Pour les tarifs réduits prévus par le présent article, l'article L. 312-42 n'est applicable qu'au pétrole lampant et au gaz de pétrole liquéfié combustible. Pour les autres produits, ces tarifs réduits sont subordonnés, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Pour le tarif réduit prévu au premier alinéa, l'article L. 312-42 n'est applicable qu'aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible. Pour les autres produits, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Relèvent également d'un tarif réduit les produits taxables en tant que carburant ou combustible destinés à l'avitaillement des bateaux au sens du 1° de l'article L. 4000-3 du même code navigant sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau internationaux dans les conditions déterminées par décret.
Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l'article L. 312-42 n'est applicable qu'aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l'aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
L'article L. 312-42 n'est pas applicable au tarif réduit prévu au premier alinéa du présent article.
Relèvent également d'un tarif réduit les produits taxables en tant que carburant ou combustible destinés à l'avitaillement des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l'article L. 5231-2 du code des transports.
Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l'article L. 312-42 n'est applicable qu'au pétrole lampant et au gaz de pétrole liquéfié combustible. Pour les autres produits, ces tarifs réduits sont subordonnés, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
L'article L. 312-42 n'est pas applicable au tarif réduit prévu au premier alinéa du présent article.
Relèvent également d'un tarif réduit les produits taxables en tant que carburant ou combustible destinés à l'avitaillement des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l'article L. 5231-2 du code des transports.
Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l'article L. 312-42 n'est applicable qu'aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l'aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Le premier alinéa est applicable jusqu'à la première des échéances mentionnées à l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2020/1629 du Conseil du 29 octobre 2020 autorisant la France à appliquer un taux réduit de taxation à l'électricité directement fournie aux navires se trouvant à quai dans un port, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE, dans sa rédaction en vigueur.
Le premier alinéa est applicable jusqu'à la première des échéances mentionnées à l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2020/1629 du Conseil du 29 octobre 2020 autorisant la France à appliquer un taux réduit de taxation à l'électricité directement fournie aux navires se trouvant à quai dans un port, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/ CE .
Nota
1° Les bateaux au sens du 1° de l'article L. 4000-3 du code des transports. Par dérogation à l'article L. 312-42, le bénéfice de ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ;
2° Les engins flottant armés pour la navigation maritime au sens de l'article L. 5000-1 du code des transports. L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.
1° Le produit est consommé pour les besoins de la réalisation de travaux statiques, à l'exclusion du déplacement des engins réalisant ces travaux, ou de travaux de terrassement ;
2° Ces travaux sont réalisés pour les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports suivants :
a) Les ports maritimes mentionnés à l'article L. 5311-1 du code des transports ;
b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l'article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE, dans sa rédaction en vigueur ;
c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l'activité est dédiée au transport international de marchandises ;
3° Le produit est utilisé par une entreprise dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée.
Nota
1° Le produit est consommé pour les besoins de la réalisation de travaux statiques, à l'exclusion du déplacement des engins réalisant ces travaux, ou de travaux de terrassement ;
2° Ces travaux sont réalisés pour les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports suivants :
a) Les ports maritimes mentionnés à l'article L. 5311-1 du code des transports ;
b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l'article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/ UE ;
c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l'activité est dédiée au transport international de marchandises ;
3° Le produit est utilisé par une entreprise dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée.
Nota
1° Elle est consommée pour les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports mentionnés au 2° de l'article L. 312-57-1 ;
2° Elle est consommée par une entreprise dont le niveau d'électro-intensité est au moins égal à 0,5 %.
Nota
1° Elle est consommée pour les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports mentionnés au 2° de l'article L. 312-57-1 ;
2° Elle est consommée par une entreprise grande consommatrice d'électricité.
Nota
1° Elle est consommée pour les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports mentionnés au 2° de l'article L. 312-57-1 ;
2° Elle est consommée par une entreprise dont le niveau d'électro-intensité est au moins égal à 0,5 %.
Nota
L'article L. 312-42 n'est pas applicable pour ce tarif réduit.
Nota
Le premier alinéa est applicable jusqu'à la première des échéances mentionnées à l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2024/3216 du Conseil du 10 décembre 2024 autorisant la France à appliquer des taux de taxation réduits à l'électricité directement fournie aux aéronefs stationnant sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, dans sa version en vigueur.