Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R162-36-2
1° Des résultats de l'établissement de santé pour chaque indicateur mentionné à l'article R. 162-36 calculés sur la base des données recueillis l'année précédente, ou bien s'agissant des indicateurs avec recueil biennal, l'année antérieure ;
2° De l'évolution des résultats obtenus par l'établissement de santé pour chaque indicateur mentionné au 1° comparativement aux dernières mesures disponibles ;
3° Pour les établissements exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22, de l'activité réalisée, ou des recettes d'assurance maladie perçues, au cours de l'année civile précédente.
Cet arrêté détermine également les modalités de calcul de la dotation complémentaire par indicateur lié à la qualité et à la sécurité des soins.
Lorsqu'un établissement de santé n'obtient pas un résultat suffisant à un indicateur de la catégorie mentionnée au 7° de l'article R. 162-36-1, le directeur général de l'agence régionale de santé conditionne le versement du montant de la dotation complémentaire qui doit lui être allouée au titre de l'ensemble des indicateurs à la production par l'établissement d'un plan d'actions assurant son engagement dans une démarche d'amélioration de ses résultats sur cet indicateur. Toutefois, le directeur général de l'agence régionale de santé peut estimer, par décision spécialement motivée, qu'il n'y a pas lieu de conditionner le versement de la dotation complémentaire, au regard de circonstances particulières propres à l'établissement concerné. L'arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale mentionné au I fixe les conditions et les modalités de mise en œuvre de ce versement.
Nota
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1390 du 28 décembre 2025, les caisses d'assurance maladie mentionnées aux articles L. 174-2 et L. 174-15 du code de la sécurité sociale procèdent au règlement du solde mentionné au présent article et correspondant à la créance détenue par les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du même code et les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique.