Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
Article R312-194-24
Il est également dissous si, du fait du retrait ou de l'exclusion d'un ou plusieurs de ses membres, il ne compte plus qu'un seul membre.
Il peut également être dissous par décision de l'assemblée des membres, notamment du fait de la réalisation ou de l'extinction de son objet.
Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, la dissolution du groupement est notifiée dans un délai de quinze jours à l'autorité ou aux autorités du ressort du siège du groupement compétentes pour les domaines d'activité du groupement, qui en assurent la publicité dans les formes prévues à l'article R. 312-194-18.