Code du travail
- Partie réglementaire
Article D6332-89-1
Si le conseil d'administration de l'opérateur de compétences constate, au troisième trimestre de l'année, une sous-consommation de la part de la dotation affectée aux reconversions externes ou internes, il peut décider de modifier la répartition initialement prévue. Dans ce cas, la part minimale de 12 % n'est pas applicable.
Cette modification de la répartition est effective dès le début du quatrième trimestre de l'année.