Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Article R812-24-2
1° De fait de méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à la vie universitaire ou du règlement intérieur de l'établissement ;
2° De fraude ou de tentative de fraude ;
3° De fait de violence ou de harcèlement ;
4° De fait d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine ou à la violence ;
5° De tout fait susceptible de porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'établissement.
Les faits commis en dehors de l'établissement sont passibles d'une sanction disciplinaire lorsqu'ils présentent un lien suffisant avec l'établissement ou les activités qu'il organise.
Peuvent être également sanctionnées les fraudes ou les tentatives de fraude commises à l'occasion d'une inscription dans un établissement d'enseignement privé lorsque cette inscription ouvre l'accès à un examen de l'enseignement supérieur public ou les fraudes ou tentatives de fraude commises dans cette catégorie d'établissements à l'occasion d'un examen conduisant à l'obtention d'un diplôme national.
II. - Pour les faits mentionnés aux 3° à 5° du I, afin d'assurer la protection d'une ou de plusieurs personnes ou de l'établissement ou si les faits reprochés à l'usager sont constitutifs d'un trouble à l'ordre public au sein de l'établissement, le directeur général ou le directeur de l'établissement peut décider d'interdire l'accès de l'usager à tout ou partie de l'enceinte et des locaux de l'établissement dont il a la charge, aux horaires qu'il détermine, jusqu'à l'issue de la procédure disciplinaire. Cette interdiction est assortie de mesures permettant d'assurer la continuité de la formation de l'usager.
Pour les faits relevant des 3° et 4° du même I, toute personne citée comme témoin durant la procédure ou qui s'estime victime des agissements reprochés à la personne poursuivie est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires et de leur issue.