Le président et le vice-président de la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement sont élus parmi les membres de la section disciplinaire appartenant au collège défini aux 1° de l'article R. 812-24-9 par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section, chacun au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le scrutin est secret.