Sont valables les bulletins déposés dans l'urne comportant plus ou moins de noms qu'il n'y a de membres à élire.
Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ainsi que les noms des personnes qui n'étaient pas candidates ne sont pas décomptés.
Nota
Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-116 du 20 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant sa publication.