Code général des impôts
Article 1414 bis
1° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme ;
2° Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du même code.
II. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I du présent article, le redevable de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er mars de chaque année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux.