Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale
TITRE VIII : DES DÉBATS À L’AUDIENCE DE JUGEMENT
« Art. 309. - Le président a la police de l’audience et veille au bon déroulement des débats.
« Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger inutilement. »
« Art. 312. - Dans les conditions prévues par les articles 328 et 332, le ministère public, l’accusé, la partie civile, les avocats de l’accusé et de la partie civile peuvent poser des questions aux accusés, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre. »
« Art. 328. - Les débats portent en premier lieu sur les faits reprochés à l’accusé.
« Sous réserve des dispositions de l’article 309, l’accusé est directement interrogé par le ministère public, par l’avocat de la partie civile, puis par son défenseur.
« La partie civile peut poser des questions à l’accusé par l’intermédiaire du président.
« Avant qu’il soit procédé à l’audition des témoins, le président peut lui-même poser à l’accusé toute question qu’il estime utile. Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.
« Les débats portent ensuite sur la personnalité de l’accusé. Ils sont menés selon la même procédure. »
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les témoins sont entendus séparément l’un de l’autre, dans l’ordre établi par le président sous réserve des dispositions de l’article 328. »
II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Avant leur audition, les témoins prêtent le serment « de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. »
III. - Les quatrième et cinquième alinéas sont abrogés.
« Art. 332. - Le témoin cité à la requête du ministère public est interrogé par le ministère public, par l’avocat de la partie civile, puis par l’avocat de l’accusé.
« Le témoin cité à la requête d’une partie est interrogé par l’avocat de la partie qui l’a appelé puis par le ministère public et par les avocats des autres parties. S’il est cité par la partie civile, il est interrogé en dernier lieu par la défense.
« La partie civile et l’accusé peuvent poser des questions aux témoins par l’intermédiaire du président.
« A l’issue de cette audition, le témoin peut être interrogé par le président ainsi que, dans les conditions prévues par l’article 311, par les assesseurs et les jurés. »
« Art. 341. - Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président, soit d’office, soit à la demande du ministère public ou des parties, fait présenter à l’accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
« Le président les fait aussi présenter, s’il y a lieu, aux assesseurs et aux jurés. »
« Art. 401. - Le président a la police de l’audience et veille au bon déroulement des débats. »
« Art. 406. - Le président constate l’identité du prévenu et ordonne au greffier de donner connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi, s’il y a lieu, la présence ou l’absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes. »
« Art. 426-1. - Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 385, les débats à l’audience portent en premier lieu sur les faits reprochés au prévenu. Ces faits sont exposés par le ministère public.
« Le prévenu est directement interrogé par le ministère public, par l’avocat de la partie civile, puis par son défenseur sous le contrôle du président qui peut rejeter toute question qui tendrait à compromettre la dignité des débats ou à les prolonger inutilement.
« Avant qu’il soit procédé, s’il y a lieu, à l’audition des témoins, le président peut lui-même poser toute question qu’il estime utile. Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.
« Les débats à l’audience portent en deuxième lieu sur la personnalité du prévenu. Ils sont menés selon la même procédure. »
« Art. 444. - Les témoins sont entendus séparément soit lors des débats sur les faits reprochés au prévenu, soit lors des débats sur sa personnalité.
« Le témoin cité à la requête du ministère public est interrogé par le ministère public, le cas échéant par l’avocat de la partie civile, puis par l’avocat du prévenu.
« Le témoin cité à la requête d’une partie est interrogé par l’avocat de la partie qui l’a appelé, par le ministère public puis par les avocats des autres parties. S’il est cité par la partie civile, il est interrogé en dernier lieu par la défense.
« La partie civile et le prévenu peuvent poser des questions aux témoins par l’intermédiaire du président.
« Peuvent également, avec l’autorisation du tribunal, être admises à témoigner, dans les conditions prévues par les trois alinéas précédents, les personnes proposées par les parties qui sont présentes à l’ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées. »
« Art. 446. - Avant leur audition, les témoins, prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. »
« A l’issue de l’audition du témoin, le président et ses assesseurs peuvent eux-mêmes poser toute question qu’ils jugent utile. »
« Les parties en cause ont la parole dans l’ordre prévu par l’article 460. »
« Art. 455. - Au cours des débats, le président, soit d’office, soit à la demande du ministère public ou des parties, fait représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations. »