LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi
Titre III : SÉCURISATION DES PARCOURS ET RETOUR À L'EMPLOI
Avant le 1er juillet 2016, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les modalités possibles de cette mise en œuvre.
« Chapitre V
« Association nationale pour la formation professionnelle des adultes
« Art. L. 5315-1.-L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dans le cadre de sa mission de service public pour l'emploi, participe à la formation et à la qualification des personnes les plus éloignées de l'emploi et contribue à leur insertion professionnelle. Elle contribue à la politique de certification menée par le ministre chargé de l'emploi. Elle contribue à l'égal accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle et à la promotion de la mixité des métiers. »
II.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
1° Procéder à la création d'un établissement public industriel et commercial chargé d'exercer les missions actuellement assurées par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et préciser les missions exercées par cet établissement, notamment ses missions de service public ;
2° Définir les conditions de dévolution d'actifs immobiliers de l'Etat à cet établissement ;
3° Préciser les conditions du transfert des biens, droits et obligations de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes à cet établissement.
Le projet de loi de ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.
1° Après le titre II, il est inséré untitre II bis ainsi rédigé :
« Titre II BIS
« FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. L. 625-1.-Est soumise au présent titre, lorsqu'elle est délivrée par des exploitants individuels et des personnes morales de droit privé, établis sur le territoire français, et n'ayant pas conclu un contrat d'association avec l'Etat :
« 1° La formation permettant de justifier de l'aptitude professionnelle à exercer les activités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 et à l'article L. 621-1 ;
« 2° La formation permettant le renouvellement des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20-1 et L. 622-19-1.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont dénommées “ prestataires de formation ”.
« Chapitre II
« Conditions d'exercice
« Art. L. 625-2.-L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 625-1 est subordonné à la délivrance d'une autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente, aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Etre titulaire d'une déclaration d'activité enregistrée dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail ;
« 2° Etre dirigé par une personne physique répondant aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 612-20 du présent code ;
« 3° Avoir fait l'objet d'une certification dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 625-3.-Si le prestataire de formation n'a pas encore exercé l'activité mentionnée à l'article L. 625-1, la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente lui délivre une autorisation d'exercice provisoire dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 625-4.-L'autorisation peut être retirée :
« 1° A la personne physique ou morale qui ne remplit plus les conditions exigées à l'article L. 625-2 ;
« 2° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant, directement ou par personne interposée, en lieu et place des représentants légaux.
« Le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet.
« Art. L. 625-5.-En cas d'urgence, le président de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente peut suspendre l'autorisation pour six mois au plus.
« L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne morale ou son dirigeant fait l'objet de poursuites pénales. L'autorité qui a procédé à la suspension peut y mettre fin dès lors qu'elle a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.
« Chapitre III
« Dispositions pénales
« Art. L. 625-6.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de diriger, en violation de l'article L. 625-2, un organisme exerçant une activité mentionnée à l'article L. 625-1, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux.
« Art. L. 625-7.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu'ils sont relatifs à l'activité mentionnée à l'article L. 625-1. » ;
2° Après l'article L. 612-20, il est inséré un article L. 612-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 612-20-1.-Le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d'une formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° La section 3 du chapitre II du titre II est complétée par un article L. 622-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 622-19-1.-Le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d'une formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. » ;
4° L'article L. 617-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu'ils sont relatifs aux activités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1. » ;
5° L'article L. 624-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu'ils sont relatifs à l'activité mentionnée à l'article L. 621-1. » ;
6° A l'article L. 631-1, à la seconde phrase du 2° de l'article L. 632-1 et à la première phrase du second alinéa de l'article L. 634-4, les références : « titres Ier et II » sont remplacées par les références : « titres Ier, II et II bis » ;
7° L'article L. 633-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « prévus », la fin du 1° est ainsi rédigée : « au présent livre » ;
b) Après le mot : « prévues », la fin du 2° est ainsi rédigée : « au présent livre ; » ;
8° L'article L. 634-1 est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase, les références : « titres Ier et II » sont remplacées par les références : « titres Ier, II et II bis » ;
b) A la deuxième phrase : « ou du donneur d'ordres » sont remplacés par les mots : «, du donneur d'ordres ou du prestataire de formation » ;
9° Au premier alinéa de l'article L. 645-1, après la référence : « L. 613-10, », est insérée la référence : « le titre II bis » ;
10° Au premier alinéa des articles L. 646-1 et L. 647-1, après la référence : « L. 613-11, », est insérée la référence : « le titre II bis ».
« Concernant les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage dont le champ d'intervention correspond à un centre de formation des apprentis national et un organisme gestionnaire national, la validité de l'habilitation expire au plus tard le 31 décembre 2018. »
1° Après le mot : « professionnel, », sont insérés les mots : « les personnes mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 6325-1 inscrites depuis plus d'un an sur la liste des demandeurs d'emploi définie à l'article L. 5411-1, » ;
2° Les références : « aux 3° et 4° du même article » sont remplacées par la référence : « au 3° de l'article L. 6325-1 ».
1° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5134-23-1, les mots : « bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l'emploi » ;
2° L'article L. 5134-25-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
- la première phrase est complétée par les mots : « , sans que cette prolongation puisse excéder le terme de l'action concernée ou, pour les salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus, jusqu'à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite » ;
- la seconde phrase est supprimée ;
3° A la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5134-67-1, les mots : « bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l'emploi » ;
4° L'article L. 5134-69-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A titre dérogatoire, pour les salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus, ce contrat de travail peut être prolongé jusqu'à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite. » ;
5° Après la première occurrence du mot : « travail », la fin de l'article L. 5134-70-1 est ainsi rédigée : « du titulaire d'un contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit pour répondre aux besoins d'un salarié âgé de soixante ans ou plus et éligible à un dispositif d'intéressement à la reprise d'activité des bénéficiaires des allocations du régime de solidarité. »
1° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 322-11, les mots : « bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l'allocation pour adulte handicapé ou une personne reconnue travailleur handicapé » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l'emploi » ;
2° L'article L. 322-15 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation pour adulte handicapé, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- la première phrase est complétée par les mots : « , sans que cette prolongation puisse excéder le terme de l'action concernée ou, pour les salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus, jusqu'à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite » ;
- la seconde phrase est supprimée ;
3° Au troisième alinéa de l'article L. 322-31, les mots : « bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l'allocation pour adulte handicapé ou une personne reconnue travailleur handicapé » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l'emploi » ;
4° L'article L. 322-35 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation pour adulte handicapé, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A titre dérogatoire, pour les salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus, ce contrat de travail peut être prolongé jusqu'à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite. » ;
5° Après la première occurrence du mot : « travail », la fin de l'article L. 322-38 est ainsi rédigée : « du titulaire d'un contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit pour répondre aux besoins d'un salarié âgé de soixante ans ou plus et éligible à un dispositif d'intéressement à la reprise d'activité des bénéficiaires des allocations du régime de solidarité. »
1° Le troisième alinéa est complété par les mots : «, sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1. »
1° Le troisième alinéa est complété par les mots : «, sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 122-1-1, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 711-1-2. »
« Les informations mentionnées à l'article L. 1221-6 et communiquées par écrit par le candidat à un emploi peuvent être examinées dans des conditions préservant son anonymat. »
« Art. L. 2421-8-1. - Pour les salariés saisonniers pour lesquels, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l'employeur est engagé au terme du contrat à reconduire le contrat pour la saison suivante, l'article L. 2421-8 ne s'applique pas lors de l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée. »
1° Après la première occurrence du mot : « apprentissage », il est inséré le mot : «, soit » ;
2° Sont ajoutés les mots : «, soit sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation en vue de réaliser des actions de formation ».
II. - A la fin du sixième alinéa de l'article L. 6222-5-1 du même code, les mots : « , pendant deux mois à compter du début de la première période de travail effectif chez cet employeur » sont supprimés.
III. - Le I s'applique aux contrats d'apprentissage conclus après la publication de la présente loi.
« Le contrat de professionnalisation peut comporter des périodes d'acquisition d'un savoir-faire dans plusieurs entreprises. Une convention est conclue à cet effet entre l'employeur, les entreprises d'accueil et le salarié en contrat de professionnalisation. Les modalités de l'accueil et le contenu de la convention sont fixés par décret. »
1° Les articles L. 1242-8 et L. 1251-12 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou des deux renouvellements » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « portée à » sont remplacés par les mots : « également de » ;
2° Au 1° des articles L. 1243-2 et L. 1251-28, les mots : «, renouvellement inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ;
3° L'article L. 1243-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou, le cas échéant, des deux renouvellements » ;
4° A la fin de la première phrase du premier alinéa et aux 1° et 2° de l'article L. 1244-3, les mots : «, renouvellement inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 1251-35, les mots : « une fois » sont remplacés par les mots : « deux fois » ;
6° A la fin de la première phrase du premier alinéa et aux 1° et 2° de l'article L. 1251-36, les mots : «, renouvellement inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ;
7° A l'article L. 1254-12, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou des renouvellements » ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 1254-17, la première occurrence du mot : « une » est remplacé par le mot : « deux ».
II.-Le I est applicable aux contrats en cours.
1° La conclusion d'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit « entreprise utilisatrice » ;
2° L'établissement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une lettre de mission.
II. - Le contrat de travail mentionné au I est régi par les dispositions du code du travail relatives au contrat à durée indéterminée, sous réserve des dispositions du présent article.
Il peut prévoir des périodes sans exécution de mission, dites « périodes d'intermission ». Ces périodes sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et pour l'ancienneté.
Il est établi par écrit et comporte notamment les mentions suivantes :
1° L'identité des parties ;
2° Le cas échéant, les conditions relatives à la durée du travail, notamment le travail de nuit ;
3° Les horaires auxquels le salarié doit être joignable pendant les périodes d'intermission ;
4° Le périmètre de mobilité dans lequel s'effectuent les missions, qui tient compte de la spécificité des emplois et de la nature des tâches à accomplir, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié ;
5° La description des emplois correspondant aux qualifications du salarié ;
6° Le cas échéant, la durée de la période d'essai ;
7° Le montant de la rémunération mensuelle minimale garantie ;
8° L'obligation de remise au salarié d'une lettre de mission pour chacune des missions qu'il effectue.
III. - Le contrat mentionné au I liant l'entreprise de travail temporaire au salarié prévoit le versement d'une rémunération mensuelle minimale garantie au moins égale au produit du montant du salaire minimum de croissance fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12 du code du travail, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré, compte tenu, le cas échéant, des rémunérations des missions versées au cours de cette période.
IV. - Les missions effectuées par le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise de travail temporaire sont régies par les articles L. 1251-5 à L. 1251-63 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues au présent article et à l'exception des articles L. 1251-14, L. 1251-15, L. 1251-19, L. 1251-26 à L. 1251-28, L. 1251-32, L. 1251-33 et L. 1251-36 du même code.
V. - Pour l'application des articles L. 1251-5, L. 1251-9, L. 1251-11, L. 1251-13, L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-29, L. 1251-30, L. 1251-31, L. 1251-34, L. 1251-35, L. 1251-41 et L. 1251-60 du code du travail au contrat à durée indéterminée conclu par une entreprise de travail temporaire avec un salarié, les mots : « contrat de mission » sont remplacés par les mots : « lettre de mission » .
VI. - Par dérogation à l'article L. 1251-12 du code du travail, la durée totale de la mission du salarié lié par un contrat à durée indéterminée avec l'entreprise de travail temporaire ne peut excéder trente-six mois.
VII. - Pour l'application du 1° de l'article L. 6322-63 du code du travail, la durée minimale de présence dans l'entreprise s'apprécie en totalisant les périodes de mission et d'intermission effectuées par le salarié lorsque ce dernier est lié à l'entreprise de travail temporaire par un contrat à durée indéterminée.
VIII. - Pour l'application des articles L. 2314-17 et L. 2324-16 du code du travail, la durée passée dans l'entreprise est calculée en totalisant les périodes de mission et d'intermission effectuées par le salarié.
IX. - Le présent article est applicable aux contrats conclus jusqu'au 31 décembre 2018.
Au plus tard le 30 juin 2018, le Gouvernement présente au Parlement un rapport, établi après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives et après avis de la Commission nationale de la négociation collective, sur les conditions d'application de ce dispositif et sur son éventuelle pérennisation.