Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Chapitre II : Procédure de sanctions administratives
Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l'amende.
L'autorité administrative informe préalablement cette dernière, lors de la procédure contradictoire fixée à l'article L. 522-5 de la nature et des modalités de la publicité envisagée.