LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
Chapitre II : Facilitation des usages
« Art. L. 136.-La preuve de l'identité aux fins d'accéder à un service de communication au public en ligne peut être apportée par un moyen d'identification électronique.
« Ce moyen d'identification électronique est présumé fiable jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il répond aux prescriptions du cahier des charges établi par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, fixé par décret en Conseil d'Etat.
« Cette autorité certifie la conformité des moyens d'identification électronique aux exigences de ce cahier des charges. »
II.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances :
1° Toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre de faciliter l'utilisation du processus d'identification électronique défini à l'article L. 136 du code des postes et des communications électroniques par la personne concernée pour justifier de son identité et pour communiquer ou recevoir des informations ou documents demandés ou délivrés par les autorités publiques ou dans le cadre de transactions commerciales ou d'échanges entre particuliers et professionnels ;
2° Toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'adapter le cadre juridique existant ayant pour objet ou se rapportant à l'identification électronique et aux services de confiance par voie électronique au regard des dispositions du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE.
Ces ordonnances sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
« Art. L. 137.-Un service de coffre-fort numérique est un service qui a pour objet :
« 1° La réception, le stockage, la suppression et la transmission de données ou documents électroniques dans des conditions permettant de justifier de leur intégrité et de l'exactitude de leur origine ;
« 2° La traçabilité des opérations réalisées sur ces documents ou données et la disponibilité de cette traçabilité pour l'utilisateur ;
« 3° L'identification de l'utilisateur lors de l'accès au service par un moyen d'identification électronique respectant l'article L. 136 ;
« 4° De garantir l'accès exclusif aux documents électroniques, données de l'utilisateur ou données associées au fonctionnement du service à cet utilisateur, aux tiers autres que le prestataire de service de coffre-fort numérique, explicitement autorisés par l'utilisateur à accéder à ces documents et données et, le cas échéant, au prestataire de service de coffre-fort numérique réalisant un traitement de ces documents ou données au seul bénéfice de l'utilisateur et après avoir recueilli son accord exprès dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
« 5° De donner la possibilité à l'utilisateur de récupérer les documents et les données stockées dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé de données, sauf dans le cas des documents initialement déposés dans un format non ouvert ou non aisément réutilisable qui peuvent être restitués dans leur format d'origine, dans des conditions définies par décret.
« Le service de coffre-fort numérique peut également proposer des services de confiance au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE.
« Ce service de coffre-fort numérique peut bénéficier d'une certification établie selon un cahier des charges proposé par l'autorité nationale de la sécurité des systèmes d'information après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et approuvé par arrêté du ministre chargé du numérique.
« Les modalités de mise en œuvre du service de coffre-fort numérique et de sa certification par l'Etat sont définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
II.-La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Appellation de coffre-fort numérique
« Art. L. 122-22.-Le fournisseur qui se prévaut d'une offre de service de coffre-fort numérique défini aux 1° à 5° de l'article L. 137 du code des postes et des communications électroniques et qui ne respecte pas les obligations qui y sont énoncées est passible des sanctions prévues aux articles L. 132-2 et L. 132-3 du présent code. »
II.-Le IV de l'article 145 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est abrogé.
III.-L'article L. 224-54 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
« L'administration est également tenue de respecter l'obligation prévue au premier alinéa du présent article pour les envois par voie électronique effectués par tout usager résidant en France ou à l'étranger ou par toute autorité administrative étrangère lorsque celle-ci agit pour le compte d'un Français établi à l'étranger. »
« Art. L. 113-13.-Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande présentée par une personne ou la déclaration transmise par celle-ci peuvent être obtenues directement auprès d'une autre administration, dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 et L. 114-9, la personne ou son représentant atteste sur l'honneur de l'exactitude des informations déclarées. Cette attestation se substitue à la production de pièces justificatives.
« Un décret fixe la liste des pièces que les personnes n'ont plus à produire. »
1° L'article L. 42-1 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut attribuer, en vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, des autorisations d'utilisation de fréquences à des fins expérimentales selon les modalités prévues au présent article et, le cas échéant, à l'article L. 42-2.
« Ces autorisations peuvent préciser qu'au titre de l'activité ou du service nécessitant l'utilisation des ressources attribuées et pour une durée maximale de deux ans à compter de leur entrée en vigueur, le titulaire n'est pas soumis à tout ou partie des droits et obligations attachés à l'attribution de ces ressources ou à l'exercice de l'activité d'opérateur de communications électroniques ou d'exploitant de réseau indépendant conformément aux chapitres II et IV du titre Ier du présent livre et aux chapitres Ier à III du présent titre ou à tout ou partie des droits et obligations prévus par la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation.
« Elles peuvent être assorties d'obligations relatives à l'information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l'activité ou du service concerné ainsi qu'aux modalités de mise en conformité, à l'issue de l'expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé. Elles sont assorties des conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables.
« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, de la réception d'une demande d'autorisation d'utilisation de fréquences à des fins expérimentales. Elle les informe également sans délai des dérogations accordées en application du deuxième alinéa du présent IV. Dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'autorisation, le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, peuvent s'opposer, pour des motifs d'intérêt général, à l'octroi de tout ou partie de ces dérogations. La décision d'autorisation d'utilisation de fréquences ne peut entrer en vigueur qu'à l'expiration de ce délai.
« Pour l'application du présent IV, on entend par utilisation de fréquences à des fins expérimentales l'utilisation de fréquences en vue de développer une technologie ou un service innovants, du point de vue technique ou commercial, sous réserve que soit le chiffre d'affaires de l'activité nécessitant cette utilisation, soit le nombre d'utilisateurs de la technologie ou du service demeure inférieur à un seuil fixé par décret pendant toute la durée de l'expérimentation. » ;
2° L'article L. 44 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut attribuer, en vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, des ressources de numérotation et des codes à des fins expérimentales selon les modalités prévues au I du présent article.
« Ces décisions peuvent préciser qu'au titre de l'activité ou du service nécessitant l'utilisation des ressources attribuées et pour une durée maximale de deux ans à compter de leur entrée en vigueur, le titulaire n'est pas soumis à tout ou partie des droits et obligations attachés à l'attribution de ces ressources ou à l'exercice de l'activité d'opérateur de communications électroniques ou d'exploitant de réseau indépendant conformément aux chapitres II et IV du titre Ier du présent livre et aux chapitres Ier à III du présent titre ou à tout ou partie des droits et obligations prévus par la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation.
« Elles peuvent être assorties d'obligations relatives à l'information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l'activité ou du service concerné ainsi qu'aux modalités de mise en conformité, à l'issue de l'expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé.
« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation de la réception d'une demande d'attribution de ressources de numérotation ou de codes à des fins expérimentales. Elle les informe également sans délai des dérogations accordées en application du deuxième alinéa du présent IV. Dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'attribution, le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, peuvent s'opposer, pour des motifs d'intérêt général, à l'octroi de tout ou partie de ces dérogations. La décision d'attribution de ressources de numérotation ou de codes ne peut entrer en vigueur qu'à l'expiration de ce délai.
« Pour l'application du présent IV, on entend par utilisation de ressources de numérotation à des fins expérimentales l'utilisation de ressources de numérotation en vue de développer une technologie ou un service innovants, du point de vue technique ou commercial, sous réserve que soit le chiffre d'affaires de l'activité nécessitant cette utilisation, soit le nombre d'utilisateurs de la technologie ou du service demeure inférieur à un seuil fixé par décret pendant toute la durée de l'expérimentation. »