LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
Section 2 : Couverture numérique
« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur la période 2015-2022, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan d'action relatif à l'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile. »
1° Au début du a, après le mot : « Sur », sont insérés les mots : « les bâtiments d'habitation et sur » ;
2° Le c est ainsi modifié :
a) Au début, le mot : « Au-dessus » est remplacé par les mots : « Sur et au-dessus » ;
b) Après le mot : « privées », sont insérés les mots : «, y compris à l'extérieur des murs ou des façades donnant sur la voie publique, » ;
c) Après les mots : « bénéficiant de servitudes », sont insérés les mots : « ou lié par une convention de passage définie avec le propriétaire » ;
d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« En cas de contrainte technique, l'installation est déployée à proximité de celle bénéficiant de la servitude ou visée par la convention de passage en suivant au mieux le cheminement de cette servitude ou de ce passage. » ;
3° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
-après les mots : « bénéficiaire de servitude », sont insérés les mots : « ou d'une convention de passage signée avec le propriétaire » ;
-après les mots : « bénéficiaire de la servitude », sont insérés les mots : « ou de la convention de passage » ;
b) L'avant-dernière phrase est ainsi modifiée :
-les mots : « qu'elle résulte du partage d'une installation déjà autorisée au titre d'une autre servitude et » sont supprimés ;
-la référence : « à l'article L. 45-9 » est remplacée par la référence : « au c du présent article ».
« Lorsqu'une demande de raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique est effectuée par le propriétaire, le locataire ou un occupant de bonne foi d'un logement d'un immeuble comportant plusieurs logements ou d'un immeuble à usage mixte dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, le syndicat des copropriétaires ne peut s'opposer, nonobstant toute convention contraire, sans motif sérieux et légitime conformément au II du même article 1er, à l'installation de telles lignes dans les parties communes de l'immeuble de manière à permettre la desserte de chacun des logements, sous réserve que l'immeuble dispose des infrastructures d'accueil adaptées.
« Cette installation, réalisée aux frais de l'opérateur conformément à l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, fait l'objet d'une convention conclue dans les conditions prévues à l'article L. 33-6 du même code avec le syndicat des copropriétaires, après avis du conseil syndical lorsque celui-ci a été institué. »
A.-Le I est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;
2° A la fin de la deuxième phrase du 6°, la date : « 31 décembre 2016 » est remplacée par la date : « 14 avril 2017 » ;
3° La seconde phrase du 7° est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« Ces biens peuvent bénéficier de la déduction quelles que soient leurs modalités d'amortissement. En cas de cession de droits d'usage portant sur les biens mentionnés à la première phrase du présent 7°, le montant des investissements éligibles est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués, hors frais financiers, et le montant ouvrant droit à la déduction des droits d'usage cédés à une entreprise tierce. Par dérogation au premier alinéa du présent I, les entreprises titulaires d'un droit d'usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d'usage pour sa fraction afférente au prix d'acquisition ou de fabrication des biens, y compris par dérogation à la première phrase du présent 7°, lorsque ces biens font partie de réseaux ayant fait l'objet d'une aide versée par une personne publique. Par dérogation au même premier alinéa, la déduction s'applique aux biens mentionnés au présent 7° qui sont acquis ou fabriqués par l'entreprise à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 14 avril 2017 et aux droits d'usage des biens acquis ou fabriqués au cours de la même période qui font l'objet d'une cession avant le 15 avril 2017 ; »
4° Après le huitième alinéa, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :
« 8° Les logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation. Par dérogation au premier alinéa du présent I, la déduction s'applique aux biens mentionnés au présent 8°, quelles que soient leurs modalités d'amortissement ;
« 9° Les appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein d'une baie informatique acquis ou fabriqués par l'entreprise et les machines destinées au calcul intensif acquises de façon intégrée, à compter du 12 avril 2016 et jusqu'au 14 avril 2017. Par dérogation au premier alinéa du présent I, la déduction s'applique aux biens mentionnés au présent 9°, quelles que soient leurs modalités d'amortissement. » ;
5° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : «, conclu à compter du 15 avril 2015 et jusqu'au 14 avril 2016, » sont supprimés ;
b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces contrats sont ceux conclus à compter du 15 avril 2015 et jusqu'au 14 avril 2017 pour les biens mentionnés aux 1° à 6° et 8° du présent I, à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 14 avril 2017 pour les biens mentionnés au 7° et à compter du 12 avril 2016 et jusqu'au 14 avril 2017 pour les biens mentionnés au 9°. » ;
c) A la deuxième phrase, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « onzième ».
B.-Le II est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La deuxième occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « des » ;
b) A la fin, l'année : « 2016 » est remplacée par les mots : « 2017, d'une part, au titre des biens affectés exclusivement à des opérations exonérées, d'autre part, au titre des biens affectés à la fois à des opérations exonérées et à des opérations taxables au prorata du chiffre d'affaires des opérations exonérées rapporté au chiffre d'affaires total » ;
2° A la fin du deuxième alinéa, les mots : «, déterminée à proportion » sont remplacés par les mots : « ainsi déterminée égale à la proportion ».
II.-Le B du I s'applique aux biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat par les coopératives à compter du 26 avril 2016.
Lorsque des collectivités territoriales acquièrent des droits permanents, irrévocables et exclusifs d'usage de longue durée de réseaux de communications électroniques, ceux-ci peuvent être comptabilisés en section d'investissement.
« Lorsque la personne qui fournit l'accès met en œuvre une péréquation tarifaire à l'échelle de la zone de déploiement, elle peut réserver l'application de cette péréquation aux seuls opérateurs qui ne déploient pas de lignes à très haut débit en fibre optique permettant de desservir des logements situés dans cette zone. »
« Art. L. 33-13.-Le ministre chargé des communications électroniques peut accepter, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les engagements, souscrits auprès de lui par les opérateurs, de nature à contribuer à l'aménagement et à la couverture des zones peu denses du territoire par les réseaux de communications électroniques et à favoriser l'accès des opérateurs à ces réseaux.
« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en contrôle le respect et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11. »
«-une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement apprécié notamment au regard du nombre d'habitants ou de kilomètres carrés non couverts ou de sites non couverts, sans pouvoir excéder un plafond fixé à 130 € par habitant non couvert ou 3 000 € par kilomètre carré non couvert ou 80 000 € par site non couvert lorsque la personne en cause ne s'est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations de couverture de la population prévues par l'autorisation d'utilisation de fréquences qui lui a été attribuée ; ».
« 11° Met à disposition du public, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable, sous réserve de mentionner leurs sources, les cartes numériques de couverture du territoire que les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de publier en application du présent code et des décisions prises pour son application, ainsi que les données servant à les établir dont elle fixe la liste et que les fournisseurs lui transmettent préalablement. »
« Toute commune ne figurant pas sur la liste précitée et répondant aux critères fixés au premier alinéa du III de l'article 52 peut demander à y être inscrite, par un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l'aménagement du territoire. »
« Section 4
« Dispositions particulières aux services de communications électroniques utilisant le domaine public hertzien
« Art. L. 2125-10.-La redevance due par un opérateur de communications électroniques pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public des fréquences radioélectriques tient compte, d'une part, des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation eu égard à l'utilisation à laquelle ces fréquences sont destinées et, d'autre part, de l'objectif d'utilisation et de gestion efficaces des fréquences radioélectriques.
« L'utilisation de fréquences radioélectriques qui n'ont pas été spécifiquement assignées à un utilisateur ne donne pas lieu au paiement d'une redevance.
« L'utilisation des fréquences radioélectriques autorisées à des fins exclusivement expérimentales peut ne pas donner lieu au paiement d'une redevance. »
A.-L'article L. 35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En vue de garantir la permanence, la qualité et la disponibilité des réseaux et du service, l'entretien des réseaux assurant des services fixes de communications électroniques ouverts au public et de leurs abords est d'utilité publique. » ;
B.-Le chapitre III du titre Ier est complété par un article L. 35-7 ainsi rétabli :
« Art. L. 35-7.-Au plus tard trois mois avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été chargée, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1, toute personne désignée dans le cadre de la procédure prévue aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 35-2 remet au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu'à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un rapport présentant un état des lieux détaillé de son réseau fixe. Ce rapport comporte une analyse, à l'échelle du département, de l'état du réseau lorsque ne sont pas remplies les obligations, notamment de qualité, prévues par le cahier des charges mentionné à l'avant-dernier alinéa du même article L. 35-2.
« Sauf si leur divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou au secret statistique, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes communique aux collectivités territoriales et à leurs groupements concernés, à leur demande, tout ou partie de ce rapport. » ;
C.-L'article L. 36-11 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « électroniques, », sont insérés les mots : « d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, » ;
2° Après le sixième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-lorsqu'une personne chargée, en application de l'article L. 35-2, de fournir des prestations de service universel ne s'est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations pesant sur elle à ce titre, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation ; »
D.-L'article L. 47 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « réseaux », sont insérés les mots : « et de leurs abords » ;
2° A la deuxième phrase du cinquième alinéa, après le mot : « équipements », sont insérés les mots : «, y compris de leurs abords, » ;
E.-L'article L. 48 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et l'exploitation » sont remplacés par les mots : «, l'exploitation et l'entretien » ;
b) Sont ajoutés les mots : «, ainsi que pour permettre les opérations d'entretien des abords des réseaux permettant d'assurer des services fixes de communications électroniques ouverts au public, telles que le débroussaillage, la coupe d'herbe, l'élagage et l'abattage » ;
2° Le huitième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et l'exploitation des installations » sont remplacés par les mots : «, l'exploitation et l'entretien des installations ou pour les opérations d'entretien mentionnées au premier alinéa » ;
b) Le mot : « premier » est remplacé par le mot : « même » ;
c) Après le mot : « amiable », sont insérés les mots : « ou de convention conclue entre le propriétaire et l'exploitant » ;
F.-L'article L. 51 est ainsi rétabli :
« Art. L. 51.-I.-Les opérations d'entretien des abords d'un réseau ouvert au public permettant d'assurer des services fixes de communications électroniques, telles que le débroussaillage, la coupe d'herbe, l'élagage et l'abattage, sont accomplies par le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants, que la propriété soit riveraine ou non du domaine public, afin de prévenir l'endommagement des équipements du réseau et l'interruption du service. A cette fin, l'exploitant du réseau ouvert au public est tenu de proposer au propriétaire du terrain, au fermier ou à leurs représentants l'établissement d'une convention. Sur le domaine public, les modalités de réalisation des coupes sont définies par la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 46 ou par la permission de voirie prévue au troisième alinéa de l'article L. 47.
« Par dérogation au premier alinéa du présent I, ces opérations sont accomplies par l'exploitant du réseau ouvert au public assurant des services fixes de communications électroniques :
« 1° Lorsque le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants ne sont pas identifiés ;
« 2° Lorsque l'exploitant et le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants en sont convenus ainsi par convention, notamment lorsque les coûts exposés par ces opérations sont particulièrement élevés pour ces derniers ou lorsque la réalisation de ces opérations présente des difficultés techniques ou pratiques de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'intégrité des réseaux.
« II.-En cas de défaillance de leur part, ces opérations sont accomplies par l'exploitant du réseau ouvert au public assurant des services fixes de communications électroniques, aux frais du propriétaire du terrain, du fermier ou de leurs représentants. L'exécution des travaux doit être précédée d'une notification aux intéressés, ainsi qu'au maire de la commune sur le territoire de laquelle la propriété est située. L'introduction des agents de l'exploitant en vue de procéder aux opérations d'entretien s'effectue selon les modalités prévues au huitième alinéa de l'article L. 48.
« III.-Sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales et L. 114-2 du code de la voirie routière et de la procédure mise en œuvre au titre de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, lorsque l'entretien des abords des équipements du réseau n'est pas assuré dans des conditions permettant de prévenir leur endommagement ou les risques d'interruption du service, le maire peut transmettre, au nom de l'Etat, une mise en demeure au propriétaire, en informant l'exploitant concerné de celle-ci. Si celle-ci reste infructueuse durant un délai de quinze jours, le maire peut notifier le constat de carence du propriétaire à l'exploitant aux fins qu'il procède lui-même aux travaux conformément au II du présent article. Si cette notification à l'exploitant reste elle-même infructueuse dans le délai de quinze jours, le maire peut faire procéder lui-même à ces opérations aux frais de l'exploitant, dans le respect des règles régissant les interventions des exploitants.
« IV.-Lorsqu'un réseau d'initiative publique est déployé sur des infrastructures d'accueil partagées avec un autre réseau ouvert au public, l'application des dispositions prévues aux I et II du présent article incombe à l'exploitant du premier réseau établi, sauf si les opérateurs concernés en conviennent autrement. Lorsque l'application de ces dispositions ne permet pas l'entretien des abords des équipements du réseau d'initiative public dans des conditions permettant de prévenir leur endommagement ou les risques d'interruption du service, l'opérateur de ce réseau peut saisir le maire en vue de mettre en œuvre, si ce dernier le juge nécessaire, la procédure prévue au III. Si la notification à l'exploitant du premier réseau établi reste elle-même infructueuse dans le délai de quinze jours, le maire peut autoriser l'opérateur du réseau d'initiative publique à procéder aux opérations d'entretien aux frais de cet exploitant, dans le respect des règles régissant les interventions des exploitants. »