LOI n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021
Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Il n'est pas tenu compte de ces versements pour l'application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1.
II.-Au IV de l'article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ».
III.-Le I s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne, ou aux versements effectués à compter du 1er janvier 2022 si cette réception a lieu avant cette date.
IV.-La perte de recettes pour l'Etat résultant du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
1° Le 1° de l'article 302 F bis est ainsi rédigé :
« 1° Destinés à leur exportation par les voyageurs empruntant la voie aérienne, la voie maritime ou la liaison fixe trans-Manche qui les transportent dans leurs bagages, lorsque ces mêmes biens sont livrés soit dans l'enceinte d'un aéroport, d'un port ou de la partie du terminal ferroviaire de Coquelles réservée aux passagers se rendant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par les personnes qui y exploitent des comptoirs de vente, soit à bord d'un avion ou d'un bateau lors du transport ; »
2° Au 1° de l'article 302 F ter, les mots : « du tunnel sous la Manche » sont remplacés par les mots : « ferroviaire de Coquelles ».
La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Le dégrèvement ne s'applique pas aux taxes suivantes ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641 du même code :
1° La taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis dudit code ;
2° La taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d'Île-de-France prévue à l'article 1599 quater D du même code ;
3° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1520 du même code ;
4° Les taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G du même code ;
5° Les contributions fiscalisées additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties levées conformément à l'article 1609 quater du même code.
II. - Le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
III. - Les dégrèvements accordés en application du I du présent article sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2, L. 3662-2 et L. 5219-8-1 du code général des collectivités territoriales.
IV. - Le bénéfice du dégrèvement est subordonné à la condition que le propriétaire souscrive, avant le 1er novembre 2021, une déclaration au service des impôts assortie de la justification de la remise des loyers et de l'utilisation des locaux afférents par un établissement mentionné au I.
1° Au I, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;
2° A la première phrase du IV, après le mot : « appel », sont insérés les mots : «, ses modalités d'indemnisation, le cas échéant à titre provisionnel, » ;
3° A la première phrase du VI, après les mots : « garantie et », sont insérés les mots : « tout éventuel trop-perçu par l'établissement prêteur ou un prêteur mentionné à l'article L. 548-1 du code monétaire et financier ainsi que » ;
4° Le VI quater est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;
b) A la fin de la première phrase du troisième alinéa, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;
c) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, après le mot : « appel », sont insérés les mots : «, ses modalités d'indemnisation, le cas échéant à titre provisionnel, » ;
5° Le VIII est ainsi rédigé :
« VIII.-Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.
« Pour l'application du présent article en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
« 1° La contrevaleur en euros des encours garantis s'impute sur le plafond mentionné au II ;
« 2° Le seuil de 1,5 milliard d'euros mentionné au V est fixé à 178,95 milliards de francs CFP ;
« 3° Le plafond de 50 000 euros mentionné au VI bis est fixé à 5,965 millions de francs CFP. »
II.-Le présent article est applicable à compter du 1er juillet 2021.
L'aide est imputable sur l'ensemble des sommes dues au titre de l'année 2021 aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'organisme mentionné au e de l'article L. 5427-1 du code du travail, après application de toute autre exonération totale ou partielle. Pour l'application des articles L. 131-7, L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.
B. - Sont éligibles à cette aide les employeurs, dont l'effectif est inférieur à deux cent cinquante salariés, mentionnés aux a et b du 1° du B du I de l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Un décret peut réserver l'aide à ceux parmi ces employeurs qui ont constaté, sur des périodes d'emploi antérieures à juin 2021, une forte baisse de leur chiffre d'affaires par rapport à la même période de l'une des deux années précédentes, dans les conditions qu'il détermine, le cas échéant.
C. - L'aide au paiement prévue au présent article n'est pas cumulable, au titre d'une même période d'emploi, avec l'aide au paiement mentionnée au II de l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 précitée.
II. - Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale qui n'ont pas exercé l'option prévue à l'article L. 613-7 du même code et les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés aux articles L. 722-4 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'ils satisfont aux mêmes conditions que celles mentionnées au B du I du présent article pour les employeurs, bénéficient d'une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l'année 2021. Le montant de la réduction est fixé par décret.
III. - Dans les mêmes conditions, lorsque l'entreprise dont ils sont mandataires satisfait à la condition d'effectif mentionnée au B du I du présent article, les mandataires sociaux mentionnés au dernier alinéa du III de l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 précitée bénéficient d'une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l'année 2021. Le montant de la réduction est fixé par décret.
IV. - Lorsqu'ils satisfont aux mêmes conditions que celles mentionnées au B du I du présent article pour les employeurs, les travailleurs indépendants relevant du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale peuvent déduire des montants de chiffre d'affaires ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l'année 2021 les montants correspondant au chiffre d'affaires ou aux recettes réalisés au titre du mois de mai 2021.
V. - Lorsqu'ils satisfont à une condition de baisse de revenu tiré d'activités artistiques, appréciée sur l'ensemble de l'année 2021 par rapport à l'année 2019, les artistes-auteurs mentionnés à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale bénéficient d'une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables au titre de l'année 2021. Un décret précise les conditions de bénéfice de cette réduction ainsi que le montant de celle-ci, qui tient compte du revenu tiré d'activités artistiques en 2019. Ce montant tient également compte du niveau de la baisse de revenu tiré d'activités artistiques en 2021.
VI. - Le cotisant ne peut bénéficier des I à IV du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.
VII. - Tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette date.
A compter de la promulgation de la présente loi et jusqu'au 30 juin 2022, les organismes mentionnés au premier alinéa du présent VII peuvent adresser aux cotisants un document récapitulant l'ensemble de leurs dettes à la date de l'envoi. Ce document précise la cause, la nature et le montant des sommes dues par le cotisant ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L'envoi de ce document, qui emporte, pour les dettes qu'il mentionne et qui n'ont encore jamais fait l'objet d'une mise en recouvrement, les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, se substitue à la lettre recommandée prévue au même article L. 244-2. Par dérogation également audit article L. 244-2, ce document invite le cotisant à régler sa dette soit dans le cadre des plans d'apurement conclus, le cas échéant, avec ces organismes, soit, notamment à défaut de conclusion ou de respect d'un tel plan ou d'envoi d'une mise en demeure, dans un délai de trois mois à compter de sa réception. Ce document, qui mentionne les voies et délais de recours, peut être contesté selon les règles de droit commun applicables au contentieux de la sécurité sociale.
VIII. - Le présent article est applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations liées aux modalités d'application du régime de sécurité sociale dans ces collectivités.
IX. - Un décret peut prolonger les périodes prévues au A du I au plus tard jusqu'au dernier jour de la période d'emploi qui court jusqu'au 31 décembre 2021.
Pour l'application du premier alinéa du présent I, l'évolution de l'épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2020 avec le niveau constaté en 2019.
II. - La dotation prévue au I n'est pas due :
1° Aux régies constituées pour l'exploitation des services publics suivants :
a) Production ou distribution d'énergie électrique ou gazière, abattoirs, gestion de l'eau ou assainissement des eaux usées, collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés, chauffage urbain, pompes funèbres, aménagement, entretien des voiries, laboratoires d'analyse, numérique et secours et lutte contre l'incendie ;
b) Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, exploitation de remontées mécaniques ;
2° Lorsque les dépenses réelles de fonctionnement de l'année 2019 de la régie étaient supérieures de 50 % aux recettes réelles de fonctionnement de la même année.
III. - Le montant de la dotation prévue au I est égal au montant de la diminution de l'épargne brute définie au second alinéa du même I.
IV. - Il est institué une dotation au profit des communes, des établissements publics de coopération intercommunale au sens de l'article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8 du même code qui ont subi en 2020, d'une part, une perte d'épargne brute de leur budget principal supérieure à 6,5 % par rapport à 2019 et, d'autre part, une perte de recettes tarifaires au titre de leurs services publics à caractère administratif, qu'ils soient exploités directement ou selon les conditions fixées à l'article L. 1412-2 dudit code, ou une perte de recettes de redevances versées par les délégataires de service public.
L'épargne brute mentionnée au premier alinéa du présent IV est entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement du budget principal des collectivités bénéficiaires. Les recettes tarifaires correspondent à l'ensemble des titres de recettes comptabilisés en tant que redevances et droits des services à caractère culturel, social, sportif et de loisir et les redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement. Ces recettes tarifaires intègrent l'ensemble des titres de recettes émis sur le budget principal, sur les budgets annexes à caractère administratif, sur le budget principal du centre communal ou intercommunal d'action sociale au sens des articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles et sur le budget des caisses des écoles au sens de l'article L. 212-10 du code de l'éducation. Les recettes de redevances versées par les délégataires de service public correspondent à l'ensemble des titres de recettes émis sur le budget principal et sur les budgets annexes.
La dotation n'est pas due aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre dont l'exploitation des services publics mentionnés au 1° du II du présent article représente l'activité principale.
Pour les collectivités éligibles, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre :
1° La perte de recettes tarifaires et de redevances versées par les délégataires de service public constatée entre 2019 et 2020 ;
2° Et un montant égal à 2,5 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées en 2019.
Le montant de la dotation ne peut pas être supérieur à la différence entre le montant de l'épargne brute de leur budget principal en 2019, diminué de 6,5 %, et le montant de l'épargne brute de leur budget principal en 2020.
V. - Les dotations prévues aux I et IV sont versées dans la limite de 1,8 million d'euros par régie exploitant un service public à caractère industriel et commercial et par commune ou groupement de communes. Elles ne sont pas versées si leur montant est inférieur à 1 000 euros.
Le montant de ces dotations est notifié au plus tard le 31 décembre 2021.
VI. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
1° Au premier alinéa du A, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;
2° Au B, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2023 ».
1° Au premier alinéa, la date : « 16 février 2021 » est remplacée par la date : « 31 août 2021 » ;
2° Au second alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre ».
Cette information n'est pas rendue publique.
II. - Jusqu'au 31 décembre 2021, au moins trois jours avant la publication d'un décret prévu au premier alinéa de l'article 11 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances occasionnant une répartition de crédits excédant 100 millions d'euros, le ministre chargé des finances informe les présidents et rapporteurs généraux des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat du montant, des programmes concernés et du motif de cette répartition.
1° Le septième alinéa est complété par les mots : «, qui peuvent prendre la forme de prêts participatifs au sens de l'article L. 313-14 du code monétaire et financier » ;
2° A la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « retracés sur la deuxième section » sont remplacés par les mots : « aux très petites et petites entreprises octroyés jusqu'au 31 décembre 2021 » ;
3° Au douzième alinéa, après le mot : « social », sont insérés les mots : « aux très petites et petites entreprises octroyés jusqu'au 31 décembre 2021 » ;
4° Au treizième alinéa, les mots : « prévus au sein de cette deuxième section » sont remplacés par les mots : « aux très petites et petites entreprises octroyés jusqu'au 31 décembre 2021 ».
II.-L'article 30 de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises est abrogé.
III.-Dans la limite de respectivement 25 millions d'euros et 20 millions d'euros en capital, le ministre chargé de l'économie est autorisé à abandonner les créances détenues sur la société Liberty Ascoval au titre des prêts accordés par arrêté du 10 mai 2019 et par l'arrêté du 19 mars 2021 relatif au versement d'un prêt du Fonds de développement économique et social à la société LIBERTY ASCOVAL imputés sur le compte de concours financier « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » créé en application du III de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Il est également autorisé à abandonner les intérêts contractuels courus et échus.
Les décisions d'abandons mentionnées au premier alinéa du présent III sont prises par arrêté.