LOI n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte
Chapitre Ier : Garantir aux Mahorais l'accès aux biens et aux ressources essentiels
1° Sont exhaustives pour toutes les communes de Mayotte en 2025 et peuvent s'étendre sur l'année 2026 ;
2° Ne sont pas réalisées au titre de l'année 2026.
Un décret définit les modalités d'organisation de ces enquêtes.
II. - Par dérogation au X de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le premier décret authentifiant, en application du VIII du même article 156, les chiffres de la population de Mayotte est publié en 2026.
III. - Au dernier alinéa du IV de l'article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2026 ».
IV. - La dotation forfaitaire prévue au III de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée est versée aux communes avant les enquêtes de recensement prévues au I du présent article.
1° Aux prestations de sécurité sociale, à l'exception de l'aide médicale de l'Etat, à l'aide sociale et à la prise en charge des frais de santé ;
2° Aux cotisations, contributions et impositions affectées au financement des régimes de sécurité sociale ;
3° A l'organisation et à la gestion des régimes de sécurité sociale ;
4° Aux règles applicables à l'offre de soins ;
5° Aux contrôles et à la lutte contre la fraude, aux échanges d'informations et aux contentieux relatifs à la sécurité sociale et à l'aide sociale ;
6° Aux conditions dans lesquelles, à compter du 1er janvier 2026, la réduction définie à l'article 28-7 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte intègre les contributions dues par l'employeur au titre de l'assurance chômage prévues au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail et s'applique aux gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance versé à Mayotte, majoré de 60 % ;
7° Aux conditions dans lesquelles, à partir du 1er janvier 2027, les exonérations définies à l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale sont rendues applicables à Mayotte et l'article 244 quater C du code général des impôts est abrogé.
Les ordonnances procèdent aux modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
II. - A partir de 2026 et jusqu'en 2036, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur les disparités constatées en matière de montants et de conditions d'accès aux prestations sociales versées à Mayotte, comparées à celles versées dans l'hexagone et dans les autres territoires relevant de l'article 73 de la Constitution.
Ce rapport présente notamment les ordonnances prises en application du premier alinéa du I du présent article au cours de l'année écoulée et les autres mesures à caractère législatif ou réglementaire applicables à Mayotte prises dans les matières mentionnées aux 1° à 7° du même I et indique si elles respectent le calendrier proposé dans le rapport prévu à l'article 36 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte.
Ce rapport précise :
1° Les montants moyens versés par type de prestation ;
2° Les taux de recours et de non-recours observés pour chaque prestation ;
3° Les délais moyens de traitement des dossiers et de versement des prestations ;
4° Les disparités d'effectivité et de qualité du service public dans l'instruction des droits et le suivi des bénéficiaires ;
5° Les obstacles à l'harmonisation des régimes et les moyens envisagés pour réduire les écarts.
Le rapport formule, le cas échéant, des recommandations pour garantir une convergence progressive des droits et une amélioration de l'accès aux prestations pour les habitants de Mayotte.
Tous les trois mois jusqu'à la publication de l'ensemble des ordonnances prévues au I du présent article, le Gouvernement adresse au Parlement un tableau de bord de l'état d'avancement de l'élaboration des ordonnances. Ce tableau présente les principales dispositions et orientations arbitrées et les données d'impact utiles.
III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des 6° et 7° du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
1° Le premier alinéa de l'article L. 1110-3-1 est complété par les mots : « ou au motif qu'elle bénéficie de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article 21-13 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte » ;
2° A l'article L. 1511-1, les mots : « “ de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ou ” sont supprimés et les mots : » sont supprimés.
II.-L'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :
A.-L'article 19 est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
-les mots : « majeure de nationalité française résidant » sont remplacés par les mots : « exerçant une activité professionnelle, au sens de l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, ou résidant de façon stable et régulière » et les mots : « les seules prestations en nature » sont remplacés par les mots : « la prise en charge des frais de santé, » ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour à Mayotte ; »
b) Le 2° est abrogé ;
c) A la fin du 3°, les mots : « les établissements ou services mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « le service de l'aide sociale à l'enfance ou les services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse » ;
2° Au III, les mots : « qui sont à sa charge, qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation dont l'affilié est tuteur, » sont remplacés par les mots : « n'exerçant pas d'activité professionnelle qui sont à sa charge, à condition que la filiation, y compris la filiation adoptive, soit légalement établie ou qu'ils soient pupilles de la Nation » ;
3° Au début du premier alinéa du IV, les mots : « Nonobstant les dispositions du 2° du II, » sont supprimés ;
B.-Après le même article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1.-I.-Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant à Mayotte de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées par la présente ordonnance.
« L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence à Mayotte sont appréciés dans les conditions prévues à l'article 19.
« Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident à Mayotte et cessent de remplir les conditions de résidence stable et régulière bénéficient, dans la limite d'un an, d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée aux articles 19,20 et 20-1 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article 21-13.
« II.-Par dérogation au I du présent article, les ayants droit mentionnés au III de l'article 19 bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé.
« Le statut d'ayant droit prend fin, à une date fixée par décret, l'année au cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de sa majorité.
« L'enfant qui a atteint l'âge de seize ans peut demander, selon des modalités prévues par décret, à bénéficier, à titre personnel, de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité.
« Les services mentionnés au 3° du II du même article 19 bénéficient, pour le compte de la personne mineure résidant à Mayotte dont ils ont la charge, de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité. » ;
C.-Le dernier alinéa de l'article 20 est supprimé ;
D.-L'article 21-2-1 est ainsi modifié :
1° Le a est ainsi modifié :
a) Les mots : « à l'article L. 160-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 115-6 » ;
b) Les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « de résidence régulière mentionnée au 1° » ;
c) Sont ajoutés les mots : « et le mot “ général ” est remplacé par les mots : “ mentionné au I du même article 19 ” » ;
2° Au dernier alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » ;
E.-L'article 21-13 est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi rédigé :
« a) Au premier alinéa, les références aux articles L. 815-1 et L. 821-1 sont remplacées respectivement par les références aux articles 28 et 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ; »
b) Le b est ainsi rédigé :
« b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : “ Sont également réputés satisfaire à ces conditions les bénéficiaires des allocations mentionnées aux articles 28 et 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée ainsi que les membres de leur foyer, au sens de l'article L. 861-1 du présent code. ” ; »
2° Le 3° est ainsi modifié :
a) Le a est abrogé ;
b) Le c est ainsi rédigé :
« c) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : “ de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 ou d'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ” sont remplacés par les mots : “ des allocations mentionnées aux articles 28 et 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et les membres de leur foyer ”. »
III.-Le I entre en vigueur le 1 er juillet 2026, à l'exception du E, qui entre en vigueur le 1 er janvier 2026.
« Art. 23-8.-Le régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale est rendu applicable à Mayotte à une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte. »
II.-Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l'article 23-7 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 5125-4.-Il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 000 habitants recensés dans la commune.
« Par dérogation, lorsque le dernier recensement publié au Journal officiel de la République française est antérieur de plus de cinq ans à la demande, le directeur général de l'agence régionale de santé peut délivrer une licence par tranche de 7 000 habitants recensés dans l'intercommunalité concernée après avis conforme du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens. » ;
3° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la licence est délivrée en application du deuxième alinéa, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, en vue d'assurer une desserte satisfaisante de la population, désigner la commune dans laquelle l'officine sera située après consultation pour avis des représentants locaux désignés par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale et du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens. » ;
4° Au dernier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « est », sont insérés les mots : «, selon le cas, » et, après le mot : « municipale », sont insérés les mots : « ou intercommunale ».
1° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 4031-1 est ainsi rédigée : « Une union régionale interprofessionnelle des professionnels de santé de Mayotte rassemble les représentants des différentes catégories de professionnels de santé exerçant à titre libéral. » ;
2° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 4031-3, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « l'union régionale interprofessionnelle des professionnels de santé de Mayotte mentionnée à l'article L. 4031-1 ainsi que » ;
3° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 4031-4, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « et de l'union régionale interprofessionnelle des professionnels de santé de Mayotte mentionnée à l'article L. 4031-1 » ;
4° L'article L. 4031-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4031-7.-Au moins un représentant de chaque profession de santé siège au sein de l'union régionale interprofessionnelle des professionnels de santé de Mayotte. Les règles de désignation et de fonctionnement de l'union sont définies par décret en Conseil d'Etat. »