Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service (1)
Titre II : Des marques collectives.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont notamment applicables aux groupements, même constitués sous forme de coopératives, qui agissent comme mandataires de leurs membres ou prestataires de services au bénéfice de ces derniers.
Si ce règlement contient des dispositions contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, le rejet du dépôt intervient dans les conditions prévues à l'article 8. Sont rejetées, dans les mêmes conditions, les modifications apportées au règlement lorsqu'elles sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
1° Lorsque la personne morale ou la collectivité cesse d'exister ; 2° Lorsqu'elle ne satisfait pas aux prescriptions du présent titre ;
3° Lorsqu'elle a employé ou sciemment laissé employer sa marque dans des conditions autres que celles prescrites au règlement ;
4° Lorsque le règlement contient des dispositions contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs.
En cas de nullité ou de déchéance, la marque collective ne peut pas être appropriée pour les mêmes produits ou services par un nouveau dépôt, ni être employée à un titre quelconque. Toutefois, à l'expiration d'un délai de dix ans, la marque collective peut être à nouveau déposée à ce titre par une personne morale ou collectivité de même nationalité.