Article 16 consolidé du mercredi 11 janvier 1978, abrogé le samedi 28 décembre 1991
Les personnes morales, Etat, départements, communes, établissements publics, organismes certificateurs au sens de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ainsi que les syndicats, unions de syndicats, associations, groupements ou collectivités de producteurs, d'industriels et de commerçants, pourvus d'une administration légalement constituée et de la capacité juridique, peuvent, dans un but d'intérêt général, industriel, commercial ou agricole, ou pour favoriser le développement du commerce ou de l'industrie de leurs membres posséder des marques collectives de fabrique, de commerce ou de service.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont notamment applicables aux groupements, même constitués sous forme de coopératives, qui agissent comme mandataires de leurs membres ou prestataires de services au bénéfice de ces derniers.
Article 17 consolidé du dimanche 1 août 1965, abrogé le samedi 28 décembre 1991
Les marques collectives sont apposées soit directement par la personne morale ou collectivité à titre de contrôle sur certains produits ou objets, soit par ses membres, sous sa surveillance et à des conditions déterminées, sur les produits de leur fabrication ou de leur industrie ou sur les objets de leur commerce.
Article 18 consolidé du mercredi 11 janvier 1978 au mardi 27 juillet 1993
Les prescriptions générales de la présente loi et des décrets pris pour son application s'appliquent aux marques collectives, sans préjudice des dispositions particulières prévues ci-après et de celles relatives aux labels agricoles régis par la loi n° 60-808 du 5 août 1960, ainsi qu'aux certificats de qualification régis par les articles 22 à 26 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services et les textes subséquents.
Article 18 consolidé le mardi 27 juillet 1993
Les prescriptions générales de la présente loi et des décrets pris pour son application s'appliquent aux marques collectives, sans préjudice des dispositions particulières prévues ci-après et de celles relatives aux labels agricoles régis par la loi n° 60-808 du 5 août 1960, ainsi qu'aux certificats de qualification régis par les articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la consommation sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services et les textes subséquents.
Article 19 consolidé du dimanche 1 août 1965, abrogé le samedi 28 décembre 1991
Le dépôt d'une marque collective doit comprendre le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'emploi de la marque.
Si ce règlement contient des dispositions contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, le rejet du dépôt intervient dans les conditions prévues à l'article 8. Sont rejetées, dans les mêmes conditions, les modifications apportées au règlement lorsqu'elles sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
Article 20 consolidé du dimanche 1 août 1965, abrogé le samedi 28 décembre 1991
La marque collective ne peut faire l'objet ni de cession, ni de concession de gage, ni d'aucune mesure d'exécution forcée.
Article 21 consolidé du dimanche 1 août 1965, abrogé le samedi 28 décembre 1991
La nullité du dépôt d'une marque collective ou la déchéance des droits du déposant est prononcée :
1° Lorsque la personne morale ou la collectivité cesse d'exister ; 2° Lorsqu'elle ne satisfait pas aux prescriptions du présent titre ;
3° Lorsqu'elle a employé ou sciemment laissé employer sa marque dans des conditions autres que celles prescrites au règlement ;
4° Lorsque le règlement contient des dispositions contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs.
En cas de nullité ou de déchéance, la marque collective ne peut pas être appropriée pour les mêmes produits ou services par un nouveau dépôt, ni être employée à un titre quelconque. Toutefois, à l'expiration d'un délai de dix ans, la marque collective peut être à nouveau déposée à ce titre par une personne morale ou collectivité de même nationalité.
Article 22 consolidé du dimanche 1 août 1965, abrogé le samedi 28 décembre 1991
Les personnes ayant le droit d'utiliser une marque collective ne peuvent exercer les autres droits attachés à celle-ci qu'en cas de carence de la personne morale titulaire de la marque collective et à condition de la mettre en cause.
Article 23 consolidé du dimanche 1 août 1965, abrogé le samedi 28 décembre 1991
Sans préjudice de l'application des articles 2 et 3 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, les personnes morales ou collectivités étrangères habiles à ester en justice dans leur pays d'origine et entrant dans une des catégories visées à l'article 16 jouissent du bénéfice de la présente loi pour les marques collectives régulièrement déposées ou enregistrées dans leur pays d'origine si les marques collectives françaises bénéficient de la réciprocité de protection dans ce pays.